La responsabilité du fait d’autrui est l’obligation de réparer les dommages causés par les personnes dont on doit répondre. L'article 1242 alinéa 1 du Code civil énonce : « On est responsable, non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Cet article introduit la responsabilité du fait d’autrui.
Initialement, la responsabilité du fait d’autrui était cantonnée à une liste limitative énoncée à l’ancien article 1384 du Code civil. Seuls 3 régimes spéciaux étaient reconnus par le législateur :
- La responsabilité des parents du fait de l’enfant mineur
- La responsabilité des commettants du fait de leur préposé
- La responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves
En dehors des hypothèses réservées aux parents, commettants et instituteurs, la responsabilité du fait d’autrui et l’article 1384 du Code civil étaient inapplicables.
Il faudra attendre l’arrêt « Blieck » du 23 mars 1991 pour que la Cour de cassation abandonne le caractère limitatif de l’article 1384 du Code civil. Par un arrêt « Blieck », la Cour de cassation rejoint la position de la Cour d’appel et relève 3 critères : l’association avait la charge d’organiser et de contrôler le mode de vie de cet handicapé et ce, à titre permanent. Le centre est donc responsable de l’incendie déclaré par M. Blieck. En d’autres termes, la Cour de cassation reconnait une responsabilité du fait d’autrui en dehors des régimes spéciaux sans l’ériger en principe général comme elle l’avait fait pour la responsabilité du fait des choses avec l’arrêt « Jand’heur » et l’arrêt « Franck ».
La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
I. Le Contexte de la Responsabilité du Fait d'Autrui
La jurisprudence a signalé que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (Cass., ass. Plen., 19 mai 1988). Le préposé qui a agit hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions commet un abus de fonction.
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Dans son discours d’introduction au code civil, Portalis avait déclaré que « le droit est général et impersonnel, c’est au juge de s’adapter ». Après plus de 200 ans de jurisprudence et d’adaptation aux mutations économiques et sociales, il est nécessaire de modifier les textes originaires afin de permettre « plus de visibilité aux citoyens sur leurs droits » pour reprendre l’expression du garde des Sceaux. Ces efforts de modernisation permettent d’espérer de réels progrès.
A. La Localisation de l’Article
L’article 1245 alinéa 1er du projet de réforme de la responsabilité civile appartient à la section relative à la responsabilité extra-contractuelle (c’est-à-dire délictuelle). Cet article est rangé dans la sous-section II « L’imputation du dommage causé par autrui ». La structure de plan proposée par l’avant-projet est révélatrice de son esprit. Cette organisation sépare la responsabilité du fait d’autrui des autres cas de responsabilité délictuelle.
Deux hypothèses peuvent être formulées au sujet de cette nouvelle organisation. La première est que les rédacteurs du projet refusent de considérer le fait d’autrui comme un fait générateur de responsabilité, cela justifie qu’il soit rangé dans la sous-section « imputation du dommage » et non dans celle relative aux « faits générateur ». Cependant comme le responsable du fait d’autrui n’est pas à l’origine directe du dommage, on lui réserve un traitement spécifique. L’ampleur de cette responsabilité est réduite par rapport aux autres : ce n’est pas un principe général.
Un régime de la responsabilité du fait d’autrui détaillé a été conçu spécialement, en dehors de celui-ci aucune action ne pourra prospérer et le juge ne peut élargir le cercle de personnes responsables du fait d’autrui. L’expression de M. Bacache décrit ce phénomène « à une pluralité de faits générateurs autonomes ne correspond pas une pluralité de clauses générales de responsabilité ».
B. La Consécration du Caractère Limitatif de la Responsabilité du Fait d’Autrui
L’article 1245 confirme le rejet de la clause générale de responsabilité du fait d’autrui. Ce n’est pas « un » principe de responsabilité du fait d’autrui qui est reconnu mais exclusivement des cas ciblés et conditionnés (par renvoi aux articles 1246 à 1249). Le juge a les mains liées, seuls sont réparables les dommages expressément prévus par la loi. En limitant le périmètre de la responsabilité, cette conception se rapproche du modèle allemand (théorie des intérêts protégés).
L’article 1245 alinéa 1 de l’avant-projet de réforme s’inscrit dans le giron du projet Terré, en effet il reprend mot pour mot le premier alinéa de son article 13. L’idée est de ne laisser aucune place à la jurisprudence, pourtant essentielle dans la découverte de cas de responsabilité pour autrui. En tranchant en ce sens, l’avant-projet met fin à l’ambiguïté de l’article 1384 du code civil. La controverse s’est formée pour savoir si l’article 1384 était un principe général de responsabilité du fait d’autrui (les cas énumérés seraient non exhaustifs) - ou si au contraire l’art 1384 était un texte d’annonce des cas uniques de responsabilité du fait d’autrui.
L’article a clairement fait le choix de la première possibilité, se ralliant à l’esprit traditionnel du code napoléonien et faisant fi des évolutions de notre société. Le juge ne peut pas adapter la responsabilité pour autrui, il doit nécessairement entrer dans « les cas et conditions » légales. L’article 1245 n’est qu’un texte d’annonce. Vue sa portée on peut s’interroger sur son intérêt. En effet, si la responsabilité pour autrui ne peut être engagée que dans les articles 1246 à 1249, ces textes pouvaient suffire. L’article 1245 alinéa 1 doit être considéré comme une introduction puisqu’il n’a pas d’autonomie. Sa vocation est pédagogique - insister sur le caractère limitatif de cette responsabilité - mais sans les renvois l’article n’est rien.
L’avant-projet confirme l’analyse traditionnelle de la responsabilité pour autrui, J. Domat n’y faisait allusion qu’au travers de situations particulières, 200 ans plus tard on en est quasiment au même point. Parce que dérogatoire au principe essentiel des articles 1382 et 1383, la responsabilité du fait d’autrui doit nécessairement être interprétée strictement et se limiter aux cas prévus par le texte. Le rejet d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui débouche sur une fixation restrictive des cas de responsabilité du fait d’autrui.
C. Cas de Responsabilité du Fait d'Autrui
« On est responsable du dommage causé par autrui dans les cas et aux conditions posées par les articles 1246 à 1249 » dispose l’article 1245. L’avant-projet opte pour une énumération restrictive des possibilités responsabilités pour autrui. On note que l’article ne parle pas de « responsabilité du fait d’autrui » mais « d’imputation du dommage causé par autrui ».
Les articles 1246 à 1247 consacrent quatre cas possibles :
- Le fait du mineur (art 1246)
- Le fait du majeur placé sous surveillance suite à une décision judiciaire ou administrative (art 1247)
- Le fait d’une personne surveillée à titre professionnel (art 1248)
- Le fait du préposé sous l’autorité de son commettant (art 1249)
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants (art 1242 « le père est la mère en tant qu’il exercent l’autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ») est rappelée par l’article 1246 de l’avant-projet (« sont responsables de plein droit du fait du mineur : ses parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale »).
Avant l’arrêt Blieck du 29 mars 1991, la Haute-Juridiction restait fidèle à sa position traditionnelle en refusant de dégager de nouveaux cas de responsabilité délictuelle du fait d’autrui. Il faut attendre l’arrêt Blieck de 1991 pour que la juridiction civile modifie sa position : elle admet la responsabilité des personnes chargées d’organiser et de contrôler le mode de vie d’autrui alors que ce cas n’apparaît pas dans l’énumération de l’article 1384 du code civil. Cependant l’arrêt a semé le doute, trois interprétations pouvaient être formulées.
La première est celle de l’alignement sur la jurisprudence administrative (fondé sur la notion de risque social et sur l’utilisation de méthode libérales), la seconde réalise un parallèle ente la « garde d’autrui » et la « garde des choses », ce qui tend à considérer que l’arrêt Consort Blieck consacre un principe général de responsabilité du fait d’autrui similaire à celui du fait des choses. Cette seconde interprétation était la plus logique puisque les conclusions du 1er avocat général Dontenwille insistaient sur la notion de « garde d’autrui », la responsabilité de se limiterait plus aux cas classiquement prévus par le texte.
Mais une troisième analyse considère que l’arrêt ne formule pas un principe général, il ne fait que rajouter une nouvelle hypothèse de responsabilité pour autrui. D’ailleurs aucun arrêt postérieur n’a affirmé cette clause générale. L’avant-projet de réforme s’inscrit dans ce giron, par le refus de la clause générale de responsabilité du fait d’autrui, la troisième interprétation de l’arrêt Blieck l’emporte, on est responsable uniquement dans les cas énumérés.
L’avant-projet est également conforme au droit positif en ce qu’il consacre la responsabilité du fait d’autrui émise par la jurisprudence de 1991 (organisation et contrôle du mode de vie). La consolidation de cette jurisprudence apparaît à l’article 1246 concernant les mineurs et à l’article 1247 pour les majeurs vulnérables. La reconnaissance de ce nouveau cas est rendue nécessaire par les changements intervenus dans les méthodes de garde et de protection des personnes vulnérables : le développement de l’assistance éducative, de la rééducation des mineurs, adultes délinquants et personne mentalement handicapées ont créé de nouveaux risques à appréhender.
Par cette exigence, l’avant-projet abandonne toute la jurisprudence relative au contrôle et à l’organisation « d’une activité d’autrui » dont le fondement est différent puisque l’auteur du dommage n’est pas une personne à risque, c’est l’activité qui est risquée. Cette jurisprudence concernait principalement les associations sportives. La disparition de cette hypothèse n’est pas surprenante, la jurisprudence avait entamé un mouvement de recul depuis plusieurs années.
D. Évolution des Responsabilités Spécifiques
La responsabilité des maîtres, des instituteurs et des artisans n’apparaît plus. Ces cas se trouvent actuellement aux alinéas 5 et 6 de l’art 1242 du code civil (« Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance »). Dans aucun des articles 1246 à 1249 de l’avant-projet il n’est fait mention de ces personnes. Comment expliquer cette évolution ?
- La responsabilité des instituteurs n’est plus regardée comme un cas de responsabilité pour autrui, elle est confondue avec la responsabilité pour faute de l’article 1382 depuis une loi du 5 avril 1937 (exigeant une faute personnelle).
- La responsabilité des artisans du fait de ses apprentis ne mérite plus d’être distinguée de celle du commettant du fait de ses préposés (l’apprenti est tituaire d’un contrat de travail, soumis à l’autorité de son employeurs). Une partie de la doctrine militait pour qu’elle soit été absorbée par le régime des parents du fait de leurs enfants (idéologie traditionnellement paternaliste de l’apprentissage).
Cette hypothèse n’existe pas à l’article 1384 du code civil, le cas est totalement novateur. L’article 1248 de l’avant-projet dispose que « Les autres personnes qui par contrat assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d’autrui, répondent du fait de la personne physique surveillée à moins qu’elles ne démontrent qu’elles n’ont pas commis de faute ».
L’admission de ce nouveau cas est peu conforme au droit positif. En effet, la jurisprudence constante refusait d’engager la responsabilité pour autrui lorsque le pouvoir résulte de la volonté seule ou d’un contrat. La mission de surveillance ou de garde doit nécessairement découler d’un pouvoir légal ou d’une décision judiciaire (Crim 18 mai 2004 ; Civ 24 mai 2006 pour les mineurs - Civ 15 décembre 2001 pour des majeurs handicapés mentaux). Lorsque le pouvoir résulte d’un contrat, il faut rechercher la responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement du fait d’autrui.
II. Conditions et Implications de la Responsabilité du Fait d'Autrui
On a souligné que l’article 1245 n’était qu’un texte d’annonce. Son rôle est de limiter la responsabilité pour autrui aux articles 1246 à 1249. Dans la partie précédente on a identifié les différents cas. Mais l’article 1245 n’exige pas uniquement d’entrer dans ces cas légaux, il conditionne également la responsabilité pour autrui aux conditions posées par ces articles. La réforme de la responsabilité donne lieu à une refonte de ces conditions.
A. Codification et Compilation des Règles
La codification-compilation porte à la fois sur les dispositions légales existantes et sur les règles issues de la jurisprudence. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants de l’article 1384 al 4 est reprise à l’article 1246 de l’avant-projet « sont responsable de plein droit du fait du mineur : ses parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ».
Il en est de même concernant la condition de rattachement aux fonctions dans lesquelles le préposé est employé, celle-ci est reprise négativement par l’article 1249 alinéa 3 qui énonce que s’il est prouvé que le préposé a agi « hors de ses fonctions, sans autorisation ou à des fins étrangères à ses attributions », alors le commettant n’est pas responsable. Cette exigence était déjà sous-entendue dans l’art 1384 al 5 « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » mais la notion restait floue.
Pour pallier l’indétermination de cette condition la jurisprudence s’est chargée de l’interpréter en posant les trois critères cumulatifs de l’abus de fonction. Ces critères sont repris tels quels dans l’avant-projet commenté (alinéa 3 de l’article 1249). La principale nouveauté est proposée au dernier alinéa de l’article 1249 : « le préposé n’engage sa responsabilité personnelle qu’en cas de faute intentionnelle, ou lorsque sans autorisation, il a agi à des fins étrangères à ses attributions ».
L’article 1384 al 5 ne prévoit pas expressément l’immunité du préposé, elle résulte de la jurisprudence. Jusqu’au XXIe siècle, la victime avait le choix entre le préposé (sur le fondement de l’art 1382) et le commettant (art 1384 al 5). La garantie dont profitait la victime ne profitait pas au préposé puisque le commettant condamné disposait d’un recours intégral contre le préposé. Le commettant n’était donc qu’un responsable provisoire, le préposé assumait seul la charge finale et intégrale de la dette de réparation. L’auteur direct du dommage reste responsable in fine, donc la responsabilité du commettant du fait du préposé n’était pas réellement une responsabilité pour autrui.
L’arrêt Costedoat rendu en Assemblée Plénière le 25 février 2000 bouleverse ce schéma : si le préposé n’excède pas les limites de sa mission, sa responsabilité ne pourra jamais être engagée. On passe d’une approche focalisée sur la garantie au profit de la victime à une logique de protection du préposé qui agit pour le compte d’autrui. Le préposé qui a agi « sans excéder les limites de sa mission » est irresponsable.
En effet, l’article 1384 ne dispose pas que le préposé « n’est pas responsable », il énonce uniquement que le commettant « est responsable ». Au regard du texte de 1804, rien ne l’empêchait de se retourner contre le préposé après sa condamnation. L’article 1249 est innovant en ce qu’il consacre la jurisprudence Costedoat puisqu’il dispose que le préposé n’engage sa responsabilité personnelle qu’en cas d’abus de fonction. Cela signifie que le commettant condamné ne peut pas exercer de recours contre le préposé.
Si le préposé a agi dans les limites de se...
B. Les conditions de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé
La responsabilité des commettants du fait de leur préposé est une responsabilité de plein droit qui suppose la réunion de 2 conditions :
- Un lien de préposition : il s’agit d’un lien de subordination entre celui qui donne les ordres et celui qui les reçoit et les exécute. Si cette hypothèse apparait spécifique au cadre d’un contrat de travail, elle peut également naître dans le cadre de relations familiales ou amicales. Le pouvoir de donner des ordres ou des instructions suffit à constituer le lien de préposition, même si le commettant n’a aucune compétence.
- Un dommage dans l’exercice de ses fonctions : le commettant n’est responsable que si le préposé a commis le dommage dans le cadre de ses fonctions.
Quand est ce que le dommage rentre dans l’exercice des fonctions ? Il faut distinguer 3 hypothèses :
- Le fait dommageable commis au temps et lieu de travail pour les fonctions dans lesquelles il est employé. La responsabilité du commettant est retenue.
- Le dommage causé sans aucun lien avec les fonctions, en dehors du temps et lieu de travail. Ici, la responsabilité du commettant ne peut pas être retenue.
- L’acte ne rentre pas dans le cadre de l’accomplissement normal de la fonction mais la fonction a facilité voire provoqué le dommage. Ex : l’emprunt de la voiture de fonction pendant un week-end cause un accident. Dans cette dernière situation, le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé a commis un abus de fonction en agissant : hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. (Cass. ass. plén. 19/05/1988)
En dehors de l’abus de fonction, le préposé jouit d’une immunité et la victime ne peut pas agir civilement pour faute contre lui. Toutefois, cette immunité tombe si, sans aller jusqu’à commettre un abus de fonction, le préposé a excédé les limites de ses fonctions. (Cass. ass. plén. « Costedoat » 25/02/2000)
Le commettant et son préposé sont alors responsables in solidum sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui.
| Éléments | Responsabilité du Commettant | Responsabilité du Préposé |
|---|---|---|
| Lien de préposition | Nécessaire (lien de subordination) | Subordonné au commettant |
| Dommage | Causé dans l'exercice des fonctions | Acte dommageable |
| Abus de fonction | Exonération si abus (hors fonctions, sans autorisation, fins étrangères) | Engagée si faute intentionnelle ou abus de fonction |
| Immunité | Non applicable | Jouit d'une immunité sauf abus de fonction |
En définitive, si à l’article 121-1 du Code pénal, la matière pénale énonce que « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait », la matière civile et sa responsabilité du fait d’autrui entendent bien trouver un responsable pour que la victime obtienne réparation.
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