L'organisation du sport en France repose encore beaucoup aujourd'hui sur le modèle associatif.
Les fédérations sportives sont avant tout des associations et relèvent donc du principe de libre association, à valeur constitutionnelle.
La question de la relation de l’État avec des fédérations s’inscrit dans ce contexte.
Le sujet de l’autonomie des fédérations nous est souvent rappelé, notamment sur le plan international.
Le monde de la gouvernance du sport a été marqué par des évolutions législatives assez sensibles ces dernières années.
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Ainsi, la loi du 1er mars 2017 visait à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs.
La loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a, quant à elle, introduit le contrat d’engagement républicain, mais aussi le contrat de délégation, ce dernier étant une première dans l’édifice juridique applicable au monde du sport.
À ce titre, leurs statuts doivent comporter des dispositions qui renvoient à leur pouvoir réglementaire, notamment à l’aune de leur règlement disciplinaire.
Elles doivent également s’engager dans le contrat d’engagement républicain, justifier d’une existence d’au moins trois ans et montrer qu’elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.
Il y a là une exigence de rayonnement national et elles doivent aussi montrer qu’elles présentent des garanties en matière de sécurité des pratiquants, et en particulier des mineurs.
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Le cadre législatif et réglementaire a renforcé les exigences attendues de la part des fédérations sportives.
Les travaux préparatoires de la loi du 24 août 2021 indiquent bien que la tutelle de l’État sur les fédérations sportives a été remplacée par un contrôle renforcé de l’État et des obligations qui pèsent sur les fédérations sportives.
Le dispositif d’agrément n’est donc plus délivré ad vitam aeternam, mais pour une durée maximale de huit ans.
Tout agrément accordé à une fédération sportive avant la publication de la même loi cesse de produire ses effets le 31 décembre 2024.
Aujourd’hui, l’organisation prévoit que l’affiliation d’un club à une fédération sportive vaut agrément.
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De facto, cela fait peser sur la fédération une responsabilité quant aux exigences en matière d’agrément.
Cependant, le préfet conserve la compétence pour retirer cet agrément si les conditions requises ne sont plus remplies.
Historiquement, trois situations ont justifié le retrait de l’agrément à une fédération sportive par l’État:
- En 1998, la ministre a retiré son agrément à la fédération d’haltérophilie en raison de dysfonctionnements liés à une mauvaise application de ses propres statuts, du manquement au fonctionnement démocratique et d’une situation financière très dégradée.
- En 2005, la fédération d’équitation s’est vue retirer son agrément en raison de la non-conformité de ses statuts et de son règlement en matière de lutte contre le dopage.
- En 2014, l’agrément de la fédération française de full-contact a été retiré en raison de la méconnaissance de règles de sécurité lors des manifestations publiques.
Les évolutions statutaires requises en application de la loi du 2 mars 2022 concernent différents éléments.
Les dispositions doivent désormais être inscrites dans les statuts des fédérations s’agissant des indemnités du président, des obligations de parité dans les instances dirigeantes, du renforcement du vote direct des clubs aux élections fédérales.
En effet, certains reprochaient au mouvement sportif de privilégier le scrutin indirect, donnant insuffisamment la parole aux clubs « de base ».
Selon les statuts des fédérations, les clubs peuvent être affiliés ou agréés, mais également des organismes sous statut commercial participant au développement des pratiques sportives.
Il s’agit par exemple des centres équestres au sein de la fédération d’équitation.
Parmi les dispositions introduites dans les statuts figure également une représentation désormais systématique des sportifs de haut niveau, des entraîneurs et des arbitres.
Il s’agit ainsi de s’assurer que toutes les fédérations sportives intègrent dans leur statut ces modifications législatives.
La direction des sports effectue un travail d’accompagnement des fédérations sportives, mais elle ne peut pas être prescriptive quant à la déclinaison des principes posés dans la loi.
Aujourd’hui, plus de la moitié des fédérations ont fait valider leurs statuts par les instances dirigeantes ou sont en contact avec nous.
L’objectif consiste à faire en sorte qu’à la fin 2024, toutes les fédérations aient modifié leurs statuts.
Délégation et contrats de délégation
Le deuxième acte juridique important concerne la délégation.
Toutes les fédérations agréées ne sont pas délégataires mais toutes les fédérations délégataires sont agréées.
La délégation est l’acte par lequel l’État confie à des fédérations l’organisation des compétitions sportives et des sélections menant à des compétitions conduisant à la délivrance des titres nationaux et internationaux.
C’est aussi une compétence des fédérations sportives en matière de définition des règles techniques liées à chacune des disciplines déléguées : une même fédération peut être délégataire pour plusieurs disciplines.
La délégation est délivrée pour quatre ans et remise en question à la même échéance, par arrêté du ministre chargé des sports.
Cette délégation est désormais soumise à la signature d’un contrat de délégation entre l’État et la fédération.
Le nouveau cadre législatif posé par la loi du 24 août 2021 et le décret du 24 février 2022 établit des engagements nouveaux pour les fédérations dans le cadre du contrat de délégation.
Ce contrat est ensuite validé par arrêté ministériel.
Agence Nationale du Sport (ANS)
La création de l’ANS en 2019 a eu un impact sensible sur les missions de la direction des sports et ses relations avec le mouvement sportif et notamment les fédérations sportives.
L’État consacre des moyens humains au mouvement sportif, puisque la direction des sports mobilise un peu plus de 1 450 de ses agents qui exercent leur mission auprès des fédérations sportives, comme les directeurs techniques nationaux, les conseillers techniques régionaux mais aussi des entraîneurs.
Le rapport de la Cour des comptes met en lumière la difficulté à apprécier le rôle des uns et des autres dans ce nouvel écosystème.
Le 18 juillet 2022, la ministre a réuni l’ensemble des acteurs du sport pour repréciser le rôle attendu de chacun, et en particulier de la direction des sports.
À cette occasion, la ministre a indiqué que la direction d’administration centrale devait être une « direction d’état-major » et qu’il lui revenait de s’assurer que l’ensemble des opérateurs contribuant à la politique sportive respectent leurs obligations.
Le 18 juillet 2022, la ministre a également demandé que le dispositif législatif et réglementaire qui préside à cette organisation soit complété par des actes qui ont été depuis finalisés.
Ainsi, une convention et un protocole précisant le rôle de la direction des sports, de l’ANS et l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) ont été signés.
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
Le choix de Paris comme ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 a bouleversé la gouvernance du sport français.
L’organisation du sport en France est considérée par beaucoup comme un mille-feuille institutionnel, avec des prérogatives éparpillées et des compétences parfois doublonnées.
Le modèle français repose beaucoup sur les associations à but non lucratif, y compris les fédérations sportives et les bénévoles.
Lutte contre les violences dans le sport
Depuis plusieurs années, le monde sportif est entaché de manière régulière par des affaires (violences sexuelles, racisme, homophobie, détournements financiers, abus de confiance, management brutal), dans un climat où l’omerta semble régner dans des fédérations et des clubs.
Le sujet de la lutte contre les violences renvoie à la responsabilité de l’État et donc de la direction des sports.
Les violences sexistes et sexuelles sont le plus souvent susceptibles de constituer une infraction, voire un crime et donc de relever d’une procédure judiciaire.
Le code du sport prévoit que lorsqu’une personne a commis des faits susceptibles d’avoir mis en cause la sécurité des pratiquants, au-delà des procédures judiciaires, l’administration du ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques a compétence pour mener des enquêtes administratives.
Cette compétence en matière administrative est juridiquement assurée par nos services départementaux, sous l’autorité des préfets de département, puisqu’il s’agit de mesures de police administrative.
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